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25/04/2007 | FRANCE | N°291123

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 291123


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Merle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions implicites du consul général de France à Manille aux Philippines refusant un visa d'entrée en France à son fils Miguel Nikko A ;

2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner au consul de délivrer le visa demandé sous astreint

e de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Merle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions implicites du consul général de France à Manille aux Philippines refusant un visa d'entrée en France à son fils Miguel Nikko A ;

2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner au consul de délivrer le visa demandé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme A a saisi le Conseil d'Etat des refus implicites opposés aux demandes de son fils tant par le consul général de France à Manille que par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette dernière a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat, rejeté sa demande par une décision du 11 mai 2006 se substituant à toutes les décisions de refus ; que, par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme étant dirigée exclusivement contre cette décision ;

Considérant que si, pour établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait en rejetant son recours au motif qu'aucune demande de visa n'avait été présentée au consul général de France à Manille, Mme A, de nationalité philippine, fait valoir qu'elle a obtenu une autorisation de regroupement familial pour son fils mineur, Miguel A, assortie d'une demande de versement à l'Office des migrations internationales de la redevance légalement exigible en pareil cas et fait état de correspondances à ce sujet avec le ministre des affaires étrangères, ces éléments, qui se rapportent à l'autorisation de regroupement familial, ne démontrent nullement la réalité des demandes de visa alléguées ; que Mme A ne produit aucun document ou témoignage attestant du dépôt de ces demandes, dont elle n'indique d'ailleurs pas les dates ; que, par suite, faute de justifier de l'existence d'une demande de visa, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;

Considérant que, dès lors que Mme A n'établit pas l'existence d'une demande de visa, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Merle A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2007, n° 291123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291123
Numéro NOR : CETATEXT000018006056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-25;291123 ?
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