Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ghassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 avril 2004 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2004 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Lille s'est prononcé par un jugement du 22 avril 2004 sur la demande de M. A dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 avril 2004 pris à son encontre par le préfet du Pas de Calais ; que ce jugement a été notifié à M. A le 3 novembre 2004 ; que M. A a introduit, le 12 novembre 2004, une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ; que, par une décision du 2 février 2005, le président de ce bureau a transmis la demande de M. A au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, lequel en a reçu notification le 9 mars 2005, au motif que la cour administrative d'appel de Douai était, en application de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004, devenue, le 1er janvier 2005, compétente pour statuer sur l'appel que M. A entendait introduire contre le jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de ces circonstances qu'en se fondant, par l'ordonnance attaquée, sur ce que la demande d'aide juridictionnelle de M. A avait été introduite le 9 mars 2005, pour en déduire que cette demande avait été introduite après l'expiration du délai laissé à M. A pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Lille, alors qu'il convenait de retenir la date du 12 novembre 2004, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande M. A sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2005 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Ghassan A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.