France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2007, 270882
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 270882Numéro NOR : CETATEXT000018005935

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-23;270882

Texte :
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar refusant à Mme Khady B un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 5 du décret n° 2000-1093 du 19 novembre 2000 relatif à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : « Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire » ;
Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juin 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Dakar refusant à Mme Khady B un visa d'entrée en France ; que, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme Khady B ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre des affaires étrangères.
Publications :
Proposition de citation: CE, 23 avril 2007, n° 270882Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 23/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
