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06/04/2007 | FRANCE | N°292976

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 292976


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia B, représentée par Mme Dhaouia A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui déliv

rer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'applic...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia B, représentée par Mme Dhaouia A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que Mme B soutient disposer, grâce aux ressources de sa fille et de son gendre installés en France, des moyens de subsistance nécessaires pour son séjour ; que le ministre des affaires étrangères, mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre qui lui a été adressée à cette fin le 13 octobre 2006 par le Conseil d'Etat, n'y a satisfait que le 14 mars 2007 ; qu'il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme B sur l'insuffisance de ses revenus et de ceux de sa fille, doit être accueilli ; que Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de faire droit à la demande de visa d'entrée sur le territoire français de Mme B quand bien même le ministre a fait part dans son mémoire déposé le jour de l'audience qu'il était prêt à accorder le visa ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dhaoui B, à Mme Nadia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292976
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 292976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292976.20070406
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