Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire CIV/06/06 du 8 mars 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice ayant pour objet de fixer les conditions d'intervention du ministère public dans les contentieux prud'homaux concernant la rupture des contrats de travail dénommés « contrats nouvelles embauches » institués par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 mars 2006 aux procureurs généraux près les cours d'appel fixant les conditions d'intervention du ministère public dans les contentieux prud'homaux concernant la rupture des contrats de travail dénommés « contrats nouvelles embauches » institués par l'ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches, M. A se borne à faire état de ses qualités de salarié d'une entreprise privée soumise au code du travail, de citoyen, d'électeur et de contribuable ; qu'il ne justifie à aucun de ces titres d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour agir à l'encontre de la circulaire précitée ; que s'il fait valoir, également, qu'il est délégué central national pour la CGT-FO au sein du groupe dans lequel il travaille et qu'il fait partie du bureau d'une section d'un syndicat national, membre d'une confédération représentative, ces qualités ne lui donnent pas davantage qualité pour agir, dès lors qu'il ne justifie d'aucun titre l'autorisant à agir au nom de ce syndicat ; que le garde des sceaux est, par suite, fondé à soutenir que la requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.