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02/04/2007 | FRANCE | N°283468

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 283468


Vu 1°) sous le n° 283 468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2005 et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite du ministre de la défense prise après avis de la commission de recours des militaires et rejetant son recours administratif préalab

le contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu 1°) sous le n° 283 468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2005 et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite du ministre de la défense prise après avis de la commission de recours des militaires et rejetant son recours administratif préalable contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 283 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2005 et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu sous les numéros susvisés, les notes en délibéré, enregistrées les 19 mars, 20 mars, 21 mars, 22 mars, 23 mars et 29 mars 2007 présentées par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001- 407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même agent et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 7 janvier 2005 en tant qu'elles refusent l'inscription de M. A sur le tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef pour les années 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 alors applicable organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...) La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre les décisions du ministre de la défense, en date du 7 janvier 2005, refusant son inscription au tableau d'avancement pour les années 2000 et 2001, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la défense, après avis de cette commission, se sont substituées entièrement à celles du 7 janvier 2005 en tant qu'il n'y figure pas ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 7 janvier 2005 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet par le ministre de la défense du recours dirigé contre les décisions du 7 janvier 2005 :

Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement ou de son représentant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les membres de la commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 sont des officiers d'un grade supérieur à celui des candidats, son président est le directeur général de l'armement ou son représentant ; que l'absence, lors de l'examen de la candidature du requérant, d'un des membres de cette commission, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'ainsi, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que, en délibérant sous la présidence du délégué général à l'armement et non d'un officier d'un grade supérieur au sien, la commission d'avancement qui a présenté au ministre les éléments nécessaires à l'appréciation par le ministre de sa candidature a statué au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 15 décembre 1982 : L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des ingénieurs de l'armement que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

Considérant que M. A soutient que des erreurs commises par l'administration dans le calcul de son ancienneté ont fait obstacle à ce qu'il remplisse plus tôt les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement ; que toutefois, cet avancement ayant lieu exclusivement au choix, ces retards d'ancienneté à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de la défense refusant d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, après examen par la commission d'avancement, que la comparaison des mérites de M. A avec ceux des autres candidats proposés pour l'inscription au tableau ne justifiait pas de l'inscrire, le ministre de la défense ait pris en considération des motifs étrangers à l'appréciation des mérites de l'intéressé et de la qualité de ses services ou qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si M. A soutient qu'en ne retenant pas sa candidature, le ministre de la défense aurait méconnu le principe d'égalité de traitement en appliquant à sa candidature des critères discriminatoires en raison notamment de l'âge, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ;

Considérant que le tableau d'avancement étant constitué à partir de la comparaison des mérites des candidats au cours de la période précédant son établissement, M. A ne peut utilement invoquer l'illégalité dont seraient entachées ses notations au titre des années 1989 à 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté dans le délai de recours les nouvelles notations pour les années 2000 et 2001 qui lui avaient été notifiées le 9 janvier 2004 avec indication des voies et délais de recours ; que ces notations sont ainsi devenues définitives ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à exciper de leur illégalité pour contester les décisions refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement pour les années 2000 et 2001 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, ses recours formés à l'encontre des décisions du 7 janvier 2005 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur en chef de l'armement au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes numéros 283468 et 283469 de M. Philippe A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2007, n° 283468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283468
Numéro NOR : CETATEXT000018005990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-02;283468 ?
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