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26/03/2007 | FRANCE | N°254005

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 254005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, dont le siège est situé à Noyal-sur-Vilaine (35530), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ROBIN CHATELAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement rendu le 7 octobre 1998 par le tribunal administratif de Renn

es, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, dont le siège est situé à Noyal-sur-Vilaine (35530), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ROBIN CHATELAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement rendu le 7 octobre 1998 par le tribunal administratif de Rennes, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de son établissement de Noyal-sur-Vilaine, et au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Cesson-Sévigné ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Michelin selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er février 1991 pour une durée de trois ans et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que la société Michelin rachète à la SOCIETE ROBIN CHATELAIN les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition, avec une décote de 9 % pour les pneumatiques équipant les poids lourds ; que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur pour laquelle les pneumatiques équipant ses véhicules neufs étaient ainsi cédés à la société Michelin ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Michelin, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 7 octobre 1998, a déchargé la SOCIETE ROBIN CHATELAIN des suppléments d'imposition résultés de la réintégration, dans ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle, des redevances kilométriques versées à la société Michelin ; que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt en date du 18 décembre 2002 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétablie, à hauteur des suppléments de taxe résultés de cette réintégration et compte tenu des dégrèvements intervenus en cours d'instance, aux rôles de la taxe professionnelle dans les communes de Noyal-sur-Vilaine au titre de l'année 1993, et de Cesson-Sévigné au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° … a) La valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable… la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilise et qu'elle cède à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 décembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui avait entièrement déchargé la SOCIETE ROBIN CHATELAIN des impositions en litige, a fait droit aux demandes en décharge de ladite société à concurrence des impositions supplémentaires résultées de la réintégration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative des pneumatiques d'origine dont étaient munis ses véhicules neufs ; que ces pneumatiques doivent être réintégrés dans l'assiette de la taxe professionnelle de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la société Michelin en exécution du contrat qui liait les deux sociétés et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur les conclusions de l'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SOCIETE ROBIN CHATELAIN a été assujettie au titre de la réintégration de ces pneumatiques d'origine dans ses bases de taxe professionnelle, un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SOCIETE ROBIN CHATELAIN a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN présentées devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soumises à la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés, à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROBIN CHATELAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2007, n° 254005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254005
Numéro NOR : CETATEXT000018005620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-26;254005 ?
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