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21/03/2007 | FRANCE | N°285609

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 285609


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 août 2005, confirmée par une décision expresse du 23 mars 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2005 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul

général de France à Marrakech de délivrer le visa demandé, au besoin sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 août 2005, confirmée par une décision expresse du 23 mars 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2005 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision implicite du 21 août 2005, confirmée par une décision expresse du 23 mars 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2005 du consul général de France à Marrakech lui refusant le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il avait sollicité pour s'y marier avec Mlle B, de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...), ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour confirmer le refus de délivrer à M. A, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur l'absence de justification par l'intéressé de ses ressources personnelles lui permettant de financer les frais de toute nature liés à son voyage et son séjour de trois mois en France, ainsi que sur l'absence d'éléments établissant que sa future épouse disposerait elle-même des ressources nécessaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, qui dispose en matière de refus de visa de larges pouvoirs et peut se fonder sur toutes considérations d'intérêt général, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quelle que soit la sincérité des liens unissant M. A et Mlle B ;

Considérant, enfin, que si M. A a exprimé sa préférence pour que son mariage avec Mlle B soit célébré en France, il ne démontre pas la nécessité impérative que cette union ait lieu en France ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les deux jeunes soeurs de Mlle B ne pourraient se rendre au Maroc afin d'assister au mariage de leur soeur aînée, ne constitue pas un obstacle à la célébration du mariage ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285609
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 285609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285609.20070321
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