Vu 1°), sous le n° 303829, la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
- 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus d'envoi du formulaire de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle ;
- 2°) de lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 303830, las requête, enregistré le 18 mars 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant B.P. 13722 à Punaauia - Tahiti (98717) ; M. A, demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
- 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le communiqué du 16 mars 2007 publié sur le site du Conseil constitutionnel ;
- 2°) de lui octroyer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 303831, l'ordonnance en date du 16 mars 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. René Georges A, qui demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du refus d'envoi du formulaire de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle, et, d'autre part, de lui octroyer la somme de 500 000 francs locaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :
- 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus d'envoi du formulaire de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle ;
- 2°) de lui octroyer la somme de 500 000 francs locaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort de leurs termes mêmes, que l'objet des requêtes de M. A est manifestement étranger au champ d'application du livre V du code de justice administrative ; que, dès lors, ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre, doivent en toutes leurs conclusions être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. René Georges A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.