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09/03/2007 | FRANCE | N°271008

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 271008


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août, 10 décembre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant d'intégrer le bénéfice d'une bo

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août, 10 décembre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant d'intégrer le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dans le calcul de sa pension de retraite, d'autre part, du brevet de pension notifiée le 15 avril 2003 ; à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre le refus implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui accorder le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses quatre enfants :

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond, que M. A, ouvrier de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur, a demandé le 17 septembre 2002, à ce qu'une bonification d'ancienneté au titre de ses quatre enfants soit incluse dans le calcul définitif de sa pension de retraite ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a adressé le 25 septembre suivant une réponse d'attente à M. A, dans laquelle il lui indiquait qu'il prenait acte de sa demande ; qu'en jugeant que cette réponse d'attente avait fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande formulée le 17 septembre 2002, décision contestée devant lui par M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du brevet de pension notifié le 15 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en vigueur à la date de la liquidation de la pension de M. A : La liquidation de la pension est faite par décision de l'administration dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations, gérante du fonds spécial. La pension est inscrite sur un grand livre spécial tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Des extraits d'inscription sont délivrés aux intéressés par les soins de la Caisse des dépôts et consignations. Ces extraits indiquent le montant de la pension à laquelle l'intéressé a droit (...) ;

Considérant que le brevet de pension de retraite, notifié à M. A le 15 avril 2003 constitue l'extrait d'inscription mentionné par les dispositions précitées ; qu'un tel document auquel est joint un avis de situation, qui indique les bases de liquidation et le montant de la pension de son bénéficiaire, détermine ses droits à pension, et constitue, par suite, un acte faisant grief susceptible de recours ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne revêtait aucun caractère décisionnel ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-versement de la bonification sollicitée au motif que ces conclusions n'avaient pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et que le ministre de la défense n'avait pas conclu au fond dans son mémoire en défense sur les prétentions du requérant à l'indemnité réclamée ; que si M. A soutient que le magistrat délégué aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant ses conclusions indemnitaires irrecevables, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que ces conclusions sur ce point doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui accorder le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses quatre enfants et, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation du brevet de pension notifié le 15 avril 2003 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne: 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité des rémunérations, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : /a) que la rémunération accordée pour un travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; /b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail; que les pensions servies par le régime français de retraite des personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat entrent dans le champ d'application de ces stipulations; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;

Considérant que le b) de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux ouvrières, qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions du décret relatives à l'éducation de ses enfants, a droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le décret du 24 septembre 1965 ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prendre en compte cette bonification dans le calcul définitif de sa pension ainsi que l'annulation du brevet de pension notifié le 15 avril 2003, en ce qu'il n'inclut le bénéfice de cette bonification ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a assuré la charge de quatre enfants ; qu'il a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A, en première instance et en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre le refus implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prendre en compte une bonification d'ancienneté au titre des ses quatre enfants dans le calcul définitif de sa pension et en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre le brevet de pension notifié à l'intéressé le 15 avril 2003.

Article 2 : Le refus implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le brevet de pension notifié à M. A le 15 avril 2003, en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant, sont annulés.

Article 3 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2007, n° 271008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271008
Numéro NOR : CETATEXT000018005641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-09;271008 ?
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