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07/03/2007 | FRANCE | N°285125

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 285125


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 4 octobre 2004, confirmée le 28 avril 2005, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa de court séjour à sa fille, Mlle Samia A ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Etat le versement d'une somme de 450 euros en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 4 octobre 2004, confirmée le 28 avril 2005, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa de court séjour à sa fille, Mlle Samia A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la décision attaquée rejette le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger du 8 octobre 2004 refusant de délivrer un visa de court séjour à sa fille Samia A, au motif que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes et pouvait avoir, sous le couvert de cette demande, un projet d'installation durable de sa fille, qui est handicapée à 100 % ; que la circonstance invoquée qu'il aurait volontairement laissé sa fille en Algérie ne constitue qu'un motif surabondant de la décision répondant à l'argument du requérant selon lequel sa fille étant seule en Algérie, un refus de visa serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des inexactitudes matérielles qui entacheraient sur ce point la décision attaquée ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser à Mlle A le visa de court séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est, notamment, fondée sur l'insuffisance des ressources de son père pour assurer les frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de l'intéressée, qui ne dispose pas de ressources personnelles et dont le père ne dispose que de ressources modestes par rapport à ses charges familiales et à la situation de sa fille, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la circonstance que Mlle A qui, à la différence de l'épouse et des autres enfants du requérant, n'avait pas été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial en raison de son âge, continue d'être prise en charge par des membres de sa famille dans son pays d'origine, la commission a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, refuser le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285125
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 285125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285125.20070307
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