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05/03/2007 | FRANCE | N°280627

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 05 mars 2007, 280627


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a estimé qu'elle ne possédait pas les qualifications exigées pour se présenter au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/48 CEE du 21 déc

embre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'ensei...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a estimé qu'elle ne possédait pas les qualifications exigées pour se présenter au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/48 CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du décret du 2 septembre 1991 le recrutement par concours externe du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique) est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou d'un diplôme universitaire d'intervenant musical ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1994 "Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné (...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux diplômes nationaux (...)" ; que ce décret institue à cet effet une commission placée auprès du ministre chargé des collectivités locales qui, en vertu de l'article 4, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du titre ou du diplôme par une décision motivée, communiquée au candidat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 89/48 CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans : "Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : (...) / b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (...) en ayant un ou plusieurs titres de formation (...)" ;

Considérant qu'il résulte de cette directive, telle qu'elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme" ; que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (musique) à la détention du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire d'intervenant musical ; que l'activité d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la directive du 21 décembre 1988, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 24 janvier 1991 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu'à la date du 18 mars 2005 à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique a opposé à Mme B...un refus de concourir pour l'accès à un emploi d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (musique), aucune mesure visant à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus de la directive précitée n'avait été prise par la France ; que, par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 21 décembre 1988 ; que, dans ces conditions, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience ; qu'ainsi, faute d'avoir invité Mme B...à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'elle a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celle qu'atteste son diplôme, la commission a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de la directive du 21 décembre 1988 ; que, par suite Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé à Mme B...de se présenter au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (spécialité musique) est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2007, n° 280627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème ssjs
Date de la décision : 05/03/2007
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280627
Numéro NOR : CETATEXT000028959529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-05;280627 ?
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