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02/03/2007 | FRANCE | N°297966

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 297966


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, tout en faisant droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant et à ce qu'il soit

enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles sa...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, tout en faisant droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant et à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que les sommes que l'administration serait tenue de lui verser pour la revalorisation rétroactive de sa pension soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (... ) ;

Considérant que, par une décision du 10 juillet 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite, a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant et enjoint au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension conformément aux motifs de la décision ; que la décision du 10 juillet 2006 n'a pas pour autant statué sur les conclusions de M. A, présentées dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2003 et visées par ladite décision, tendant à ce que les sommes que l'administration serait tenue de lui verser pour la revalorisation rétroactive de sa pension soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; que par suite la requête présentée par M. A tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que M. A a droit à ce que les sommes que l'administration lui versera pour la revalorisation rétroactive de sa pension portent intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2003, jour où il a saisit le Conseil d'Etat d'une demande tendant au paiement de ces sommes ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus un an après cette demande, soit le 11 juillet 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 10 juillet 2006 sont complétées comme suit :

Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 11 juillet 2003, jour où il a saisit le Conseil d'Etat d'une demande tendant au paiement de ces sommes ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus un an après cette demande, soit le 11 juillet 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision en date du 10 juillet 2006 devient l'article 4. L'article 3 est ainsi rédigé :

Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêt à compter du 11 juillet 2003. Les intérêts échus à la date du 11 juillet 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297966
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 297966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297966.20070302
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