Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahir A, demeurant ... ; M.A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de court séjour que celui-ci a sollicité pour venir rendre visite à son épouse et à ses enfants, de nationalité algérienne, résidant régulièrement en France ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :
Considérant que si, par lettre du 30 janvier 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le Conseil d'Etat qu'il avait donné instruction aux autorités consulaires à Alger de délivrer le visa de court séjour sollicité par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa a été délivré ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner las autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 1999 à une ressortissante algérienne qui vit en France, sous couvert d'une carte de résident, avec leurs deux enfants ; que M. A a vécu plusieurs années en France ; qu'il a maintenu une vie commune avec son épouse malgré leur séparation ; qu'aucun élément au dossier ne s'oppose à la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant un visa de court séjour à M. A pour venir rendre visite à sa famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. A une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 7 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahir A et au ministre des affaires étrangères.