La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2007 | FRANCE | N°279861

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 279861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à rémunération et à congé à la suite de son affectation comme observateur à la mission des Nations-Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occid

ental ;

2°) de condamner l'Etat, le cas échéant sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à rémunération et à congé à la suite de son affectation comme observateur à la mission des Nations-Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occidental ;

2°) de condamner l'Etat, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, à lui attribuer rétroactivement sa solde et les avantages afférents à sa situation, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux capitalisés le cas échéant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 dispose que : le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets (...) : 1°) Aux directeur, directeur adjoint et chef de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2 ; que si, pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle a été incompétemment prise par M. Piotre, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. Piotre, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 20 juin 2002, d'une délégation régulièrement publiée ; que, d'autre part, le ministre de la défense n'a délégué à aucune des personnes mentionnées au 2° de l'article 1er précité du décret du 27 janvier 1988 sa signature à effet de signer les décisions qu'il prend après avis de la commission des recours des militaires ; que, dès lors, M. Piotre avait compétence pour signer la décision litigieuse ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de faits et de droit qui la fondent ; que cette décision, qui n'est d'ailleurs pas juridictionnelle, n'avait pas à répondre à tous les arguments du militaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dispose que : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères du même jour pris pour l'application des dispositions de ce décret : Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mission qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois et aux termes de l' article 6 du même décret : Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation. Dans ce cas, le maintien de la rémunération du lieu de leur affectation est exclusif de l'attribution de frais de déplacement, à l'exception des frais de mission liés au transit ou engagés, sur place, au titre de l'opération en cours (...). ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux militaires personnels et civils envoyés en mission à l'étranger : Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger (...) perçoivent en outre : (...) 2° une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour ;

Considérant que si M. A soutient avoir été affecté auprès de l'ambassade de France au Maroc puis envoyé dans le cadre d'une opération extérieure comme observateur auprès de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occidental, il ressort au contraire des pièces du dossier, en particulier d'un ordre de mutation individuel en date du 19 juin 2000, que M. A a été directement affecté à compter du 1er août 2000 comme observateur auprès de ladite mission ; qu'ayant bénéficié d'un ordre de mutation, sa rémunération était régie par les dispositions du décret précité n° 97-900 du 1er octobre 1997 applicable aux militaires affectés à l'étranger à la suite d' un ordre de mutation ; qu'il est constant par ailleurs qu'au cours de cette affectation, il n'a pas été envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger au sens des dispositions précitées du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ; que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir du régime dont ont bénéficié les militaires affectés à l'étranger et envoyés en opération extérieure en application des dispositions précitées de l'article 6 de ce décret; qu'il ne pouvait pas davantage réclamer le bénéfice de l'indemnité journalière spéciale de séjour prévue par l'article 10 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 précité pour les militaires envoyés en mission temporaire à l'étranger ; que par suite, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice des dispositions du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 pour le calcul de sa rémunération au cours de la période pendant laquelle il était affecté comme observateur des Nations Unies au Sahara Occidental ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger ;

Considérant que M. A n'établit pas que la décision attaquée, en refusant de lui appliquer le régime de solde prévu par le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 au motif qu'il n'a pas été envoyé à l'étranger dans le cadre d'une opération extérieure et relève du régime de rémunération des militaires affectés à l'étranger organisé par le décret n°97-900 du même jour, serait fondée sur une discrimination injustifiée dans l'attribution de la solde des militaires envoyés à l'étranger ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier protocole additionnel à cette convention doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision en date du 18 février 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice du régime de solde fixé par le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger et l'octroi de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger, ni la condamnation de l'Etat au paiement des sommes correspondantes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2007, n° 279861
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279861
Numéro NOR : CETATEXT000018005686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-02;279861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award