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27/02/2007 | FRANCE | N°301969

France | France, Conseil d'État, 27 février 2007, 301969


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Gouvernement a retiré le projet de loi relatif à la consommation ;

2° d'enjoindre au Gouvernement de déposer ce projet de loi devant le Parlement ;

3° subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européen

nes d'une question préjudicielle ;

4° de faire droit à sa demande de récusation de M...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Gouvernement a retiré le projet de loi relatif à la consommation ;

2° d'enjoindre au Gouvernement de déposer ce projet de loi devant le Parlement ;

3° subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

4° de faire droit à sa demande de récusation de M. Martin Laprade ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que le retrait du projet de loi est entaché de détournement de pouvoir ; que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui confère un droit à un recours effectif ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'à l'évidence les conclusions de M. A relatives au dépôt d'un projet de loi devant le Parlement ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative, et par voie de conséquence au juge des référés du Conseil d'Etat, de connaître ; que si M. A mentionne l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'invoque la violation d'aucun droit ou d'aucune liberté reconnue dans cette convention ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : M. René A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A et au Receveur général des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2007, n° 301969
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301969
Numéro NOR : CETATEXT000020374439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-27;301969 ?
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