La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2007 | FRANCE | N°300934

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 février 2007, 300934


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2006, confirmée par une décision du 11 octobre 2006, par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté sa demande de délivrance de visa long séjour, ensemble la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en

France saisie par le conseil des requérants le 7 décembre 2006 ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2006, confirmée par une décision du 11 octobre 2006, par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté sa demande de délivrance de visa long séjour, ensemble la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie par le conseil des requérants le 7 décembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de délivrance de visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les époux A sont mariés depuis le 8 août 2002 ; que M. A a été autorisé par le préfet de l'Essonne à rejoindre son épouse au titre du regroupement familial ; que Mme A a fait l'acquisition d'un appartement à Grigny en vue d'accueillir son mari ; qu'enfin, les époux vivent séparément depuis quatre ans et demi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'urgence est constituée en l'espèce ; que par ailleurs, il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, il résulte des vérifications effectuées par un avocat allemand auprès des autorités allemandes compétentes que le requérant, contrairement aux affirmations qui fondent la décision de refus du consul de France à Casablanca, n'est pas signalé dans le Système d'Information Schengen ; que du reste, à supposer que M. A soit signalé au Système d'Information Schengen, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes et de celle du Conseil d'Etat que les autorités consulaires sont tenues d'examiner les demandes de visa des ressortissants d'Etats-tiers au regard notamment des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce nonobstant la circonstance que le demandeur est signalé dans le Système d'Information Schengen aux fins de non-admission, le refus de visa ne pouvant en effet être justifié que si la présence en France du demandeur constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ; qu'en l'espèce, ni la France ni l'Allemagne n'ont reproché à M. A un trouble à l'ordre public ; que dès lors, les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'il a donné instruction au consul général de France à Casablanca de convoquer le requérant dans les plus brefs délais en vue de la délivrance du visa sollicité ; que l'intervention de cette nouvelle décision rend sans objet les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2007, présenté par M. A ; le requérant indique qu'il maintient sa demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre produit copie du visa délivré le 15 février à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mimoun ASSADAS et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 février 2007 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties ne s'est présentée ;

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés saisi d'une demande tendant à la suspension d'un tel acte, d'apprécier concrètement compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celui-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France au Maroc de recevoir le requérant afin de lui délivrer, sur le fondement de la demande qu'il en avait faite, un visa de long séjour ; que ce visa a effectivement été délivré le 15 février 2007 ; que par suite les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de condamner à l'Etat de lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mimoun A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2007, n° 300934
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300934
Numéro NOR : CETATEXT000018005585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-21;300934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award