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14/02/2007 | FRANCE | N°279771

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 279771


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2004 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militair

es de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 7...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2004 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, portant modification de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires : L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade. / Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser, après avoir procédé à un examen particulier de la demande, par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;

Considérant que pour rejeter, par une décision du 11 mars 2005, prise après avis de la commission des recours des militaires, le recours dirigé par M. A contre la décision du 12 octobre 2004 refusant de l'admettre à la retraite avec le bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, le ministre de la défense s'est fondé sur les besoins du service auquel appartient l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le ministre de la défense s'est livré soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'ultérieurement il a rejeté une demande de l'intéressé tendant à la prolongation de la durée de ses services ;

Considérant que les indications qui ont pu être données à M. A sur les avantages qui lui seraient offerts, au cas où il quitterait volontairement le service, n'ont pu créer à son profit un droit à l'attribution du bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, le nombre d'officiers appelés à bénéficier de l'avantage précité est fixé, chaque année, par grade et par corps ; qu'il suit de là que les officiers qui présentent une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 au titre d'une année sont placés dans une situation différente de ceux qui demandent à bénéficier du même avantage au titre d'une autre année ; que M. A a présenté sa demande au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, s'il soutient que plusieurs officiers du grade de colonel ont bénéficié en 2004 des dispositions précitées de l'article 5, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, s'agissant de militaires placés dans une situation différente de la sienne, être constitutive d'une rupture du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours présenté devant la commission des recours des militaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279771
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2007, n° 279771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279771.20070214
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