La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | FRANCE | N°278262

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 278262


Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de ce tribunal, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... et tendant à ce que le tribunal:

1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 12 mai 2004 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande d'attribution du pécule d'of

ficier de réserve en situation d'activité (ORSA) ;

2°) enjoigne au minist...

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de ce tribunal, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... et tendant à ce que le tribunal:

1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 12 mai 2004 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande d'attribution du pécule d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, déclare l'Etat responsable du préjudice subi et fasse droit à sa demande de réparation de ce préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 6 novembre 2003 ;

4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972;

Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, recruté en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, a vu son contrat renouvelé le 9 novembre 1995 pour une durée de 8 ans à compter du 1er juin 1996 ; qu'il est devenu officier sous contrat en application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2000 ; qu'il a demandé, le 4 novembre 2003, le bénéfice du pécule servi aux officiers de réserve en situation d'activité quittant le service sans droit à pension ; que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 6 janvier 2004 contre laquelle le requérant a formé un recours devant la commission des recours des militaires ; que le ministre de la défense, après avis de cette commission, a rejeté le recours de M. A, par décision du 12 mai 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pécule de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972, alors en vigueur - : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux mois qui suivent la publication de la loi n° 200-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un droit au pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 8 juin 2000 : En application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, reçoit, s'il le demande, un pécule./ Le versement de ce pécule est exclusif de toute affiliation rétroactive à un régime de retraite. Toutefois, pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut reverser ce pécule dans un délai d'un an à compter de la date de radiation des contrôles de l'armée active;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les officiers sous contrat devenus officiers de réserve servant en situation d'activité, dont le contrat arrivait à échéance avant le 15 mars 2002, pouvaient à titre transitoire, choisir entre l'attribution du pécule et l'attribution d'une pension de retraite ; qu'il est constant que le contrat de M. A est arrivé à échéance le 1er juin 2004 ; que M. A ne pouvait plus, par suite, bénéficier du pécule ni exercer le droit d'option prévu par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 22 du décret du 8 juin 2000, a entendu réserver le droit au pécule aux seuls anciens officiers de réserve en situation d'activité pouvant bénéficier des mesures transitoires définies à l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu, en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, de lui refuser l'attribution du pécule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer un pécule à l'expiration de son engagement d'officier sous contrat ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministère de la défense de lui attribuer ce pécule doivent par voie de conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. A une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation ;

Considérant qu'en sa qualité d'officier sous-contrat, M. A est placé dans une position statutaire et réglementaire et ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de l'Etat à son égard ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le ministre de la défense était tenu de refuser de lui attribuer le pécule ; qu'il ne peut donc, pour demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, invoquer la faute qu'aurait commis le ministre en méconnaissant le principe d'égalité ; qu'en tout état de cause, M. A n'établissant pas que son préjudice revêtait un caractère spécial et anormal, il ne peut davantage invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le requérant soit indemnisé en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son droit au pécule ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2007, n° 278262
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278262
Numéro NOR : CETATEXT000018005384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-14;278262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award