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12/02/2007 | FRANCE | N°301387

France | France, Conseil d'État, 12 février 2007, 301387


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée Mme Marie A, élisant domicile chez ..., et par M. Charles B, demeurant à cette même adresse ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A le visa d'entrée en France qu'elle a sollicité ;

ils soutiennent que le refus de visa opposé à l'intéressée est dépourvu de motivation et que les autorités consulaire

s ont refusé de faire connaître les motifs de leur refus ; que les règles rel...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée Mme Marie A, élisant domicile chez ..., et par M. Charles B, demeurant à cette même adresse ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme A le visa d'entrée en France qu'elle a sollicité ;

ils soutiennent que le refus de visa opposé à l'intéressée est dépourvu de motivation et que les autorités consulaires ont refusé de faire connaître les motifs de leur refus ; que les règles relatives à la motivation des refus de visa opposés aux ascendants de ressortissants français ont ainsi été méconnues ; que cette décision, qui empêche Mme A de voir ses petits enfants, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ; que son séjour en France n'a aucun objectif migratoire ; que le billet d'avion de Mme A ayant été réservé, la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie A et à M. Charles B,

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301387
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 301387
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301387.20070212
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