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07/02/2007 | FRANCE | N°285550

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 285550


Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohammadine A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le

territoire français, et de la décision implicite de rejet née du sil...

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohammadine A demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A initialement dirigée contre une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de la commission, en date du 23 février 2006, produite par le requérant en cours d'instruction, rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a demandé au consul général de France à Casablanca, à deux reprises, des visas de court séjour, en indiquant comme but de son voyage une visite familiale à l'un, puis à un autre de ses frères résidant en France ; que la décision contestée de la commission de recours n'avait pas à être motivée, le requérant n'entrant dans aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que, compte tenu de l'âge du requérant et de sa situation familiale et professionnelle, la commission a pu considérer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il existait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation durable en France ; que la commission n'a pas davantage porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammadine A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285550
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 285550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285550.20070207
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