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05/02/2007 | FRANCE | N°265422

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 février 2007, 265422


Vu, la requête enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Gard ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rahma A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Rahma A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu, la requête enregistrée le 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Gard ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rahma A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Rahma A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 février 2000, de la décision du PREFET DU GARD du 28 février 2000 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et l'invitant à quitter le territoire ; qu' elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 novembre 2003, Mme A, née en 1940 et entrée en France en 1999, a fait valoir qu'elle vit en France auprès de sa fille qui possède la nationalité française, l'héberge et assure sa prise en charge et que tous les autres membres de sa famille vivent en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait que Mme A a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 60 ans où elle a conservé des attaches et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté à Mme A, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le seul moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mme Rahma A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265422
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2007, n° 265422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265422.20070205
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