Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamar A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 15 mars 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger en date du 15 mars 2002 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que si, par un arrêt en date du 27 janvier 2000, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté d'expulsion du 8 avril 1998 visant le requérant, pour vice de procédure, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A était tenu d'être en possession d'un visa afin de pouvoir rentrer en France ; que l'annulation de l'arrêté d'expulsion ne faisait pas obstacle à ce que l'accès au territoire lui fût refusé pour des raisons tenant à la situation de droit ou de fait existant à la date à laquelle la commission a statué sur le recours présenté devant elle ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa, la commission s'est fondée sur un motif tiré de ce qu'en raison de sa condamnation à 9 ans de réclusion criminelle, par un arrêt de la cour d'assises de l'Isère en date du 20 septembre 1994, devenu définitif, pour des viols commis sur ses filles mineures, la présence en France de M. A faisait peser une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier, sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance qu'il bénéficierait d'une pension de retraite pour ses années de travail en France, que la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif le recours de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamar A et au ministre des affaires étrangères.