La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2007 | FRANCE | N°300209

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 janvier 2007, 300209


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 6 juillet 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée de long séjour en France, d'enjoindre au ministre des affaires étrang

ères de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours, so...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 6 juillet 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée de long séjour en France, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient qu'eu égard à la gravité de sa pathologie en lien avec l'éloignement de sa cellule familiale, la condition d'urgence est remplie ; que ses frères et soeurs étant français, la décision contestée aurait dû être motivée ; que la commission était irrégulièrement composée ; que le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que toute sa famille réside en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre soutient qu'eu égard à l'ancienneté des circonstances médicales invoquées, l'urgence n'est pas justifiée ; que la décision contestée n'avait pas à être motivée ; que la commission a été régulièrement composée ; que la situation médicale de l'intéressée ne saurait justifier sa venue en France alors qu'elle reçoit de nombreuses visites de sa mère ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 2007, qui tend aux mêmes conclusions que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 janvier 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus, Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mlle A, et le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'eu égard à la date des hospitalisations remontant à 2003 et 2004 dont se prévaut la requérante et à la présence presque continue depuis de sa mère à ses côtés, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'état psychique de l'intéressée permette de justifier une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts de nature à qualifier la condition d'urgence requise ; que dès lors la requête ne saurait qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Nadia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Nadia A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2007, n° 300209
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 30/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300209
Numéro NOR : CETATEXT000018005332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-30;300209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award