La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°284180

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 janvier 2007, 284180


Vu l'ordonnance n° 0504353 du 10 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions enregistrées à ce tribunal de la demande par laquelle M. Franck A demande d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la trésorerie générale du Var le 2 mai 2005 et de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 17 ao

t 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée p...

Vu l'ordonnance n° 0504353 du 10 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions enregistrées à ce tribunal de la demande par laquelle M. Franck A demande d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la trésorerie générale du Var le 2 mai 2005 et de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A, demeurant ..., reprenant ces conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un titre de perception d'un montant de 2 289 euros a été émis le 2 mai 2005 à l'encontre de M. A par la trésorerie générale du Var en vue du reversement par l'intéressé d'un trop perçu d'indemnité spéciale aéronautique (dite IBOU) ; que M. A a formé opposition auprès du comptable public et que ce dernier a rejeté sa réclamation ; que cette décision de rejet est contestée par M. A au motif que la somme réclamée par l'administration n'est pas due puisque son affectation à l'école des personnels de pont d'envol lui ouvrait droit à la perception de l'indemnité en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1985 modifié : une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique (...) classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et qualifiés à l'appontage de nuit pour la durée de leur affectation ou de leur mise pour emploi dans l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ni l'arrêté du 28 mai 1990 ni l'arrêté modificatif du 20 juin 2001 ne mentionnent l'école des personnels de pont d'envol parmi les formations de l'aéronautique navale ouvrant droit au versement de l'indemnité spéciale de risque aéronautique ; que la circonstance que cette école ait fait partie, jusqu'en 1996, du centre de formation de l'aviation embarquée, formation figurant dans l'arrêté du 28 mai 1990, ne saurait ouvrir un droit au versement de la prime pour les personnels qui y ont été affectés postérieurement à cette date ;

Considérant que l'affectation de M. A à l'école des personnels de pont d'envol est intervenue le 4 septembre 2000, soit plusieurs années après la dissociation du centre de formation de l'aviation embarquée et de l'école des personnels de pont d'envol ; qu'il en résulte que pendant la durée de son affectation dans cette formation, l'intéressé n'avait pas droit à percevoir l'indemnité spéciale de risque aéronautique ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui réclamant la restitution des sommes indûment perçues, l'administration a fait une application rétroactive des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2001 ; que dans ces conditions, l'émission d'un titre de perception à son encontre, en vue d'opérer le reversement du trop perçu, ne repose pas sur une décision entachée d'erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la demande du requérant tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 2 mai 2005 émis par la trésorerie générale du Var ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des frais non compris dans les dépens

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. Franck A est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. A , au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284180
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2007, n° 284180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284180.20070129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award