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26/01/2007 | FRANCE | N°293375

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 293375


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, d'une part, pour la SOCIETE HELITRANSPORT, dont le siège social est Aéroport Cannes Mandelieu à Cannes La Bocca (06150), représentée par M. Jean-Claude Van Latem, en tant que liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège, d'autre part, pour M. Jean-Claude A, demeurant ... et M. Nikitas B, demeurant ..., associés majoritaires de la SOCIETE HELITRANSPORT ; la SOCIETE HELITRANSPORT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2006 du gar

de des sceaux, ministre de la justice limitant à 1 500 euros leur dem...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée, d'une part, pour la SOCIETE HELITRANSPORT, dont le siège social est Aéroport Cannes Mandelieu à Cannes La Bocca (06150), représentée par M. Jean-Claude Van Latem, en tant que liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège, d'autre part, pour M. Jean-Claude A, demeurant ... et M. Nikitas B, demeurant ..., associés majoritaires de la SOCIETE HELITRANSPORT ; la SOCIETE HELITRANSPORT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice limitant à 1 500 euros leur demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait du délai de jugement par les juridictions administratives de leur requête tendant à l'indemnisation du préjudice commercial résultant de la concurrence de la société Héli Air Monaco ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE HELITRANSPORT et autres la somme de 22 130 771 euros dont 22 070 771 euros à la SOCIETE HELITRANSPORT et 30 000 euros à chacun des associés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE HELITRANSPORT et autres,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant que la SOCIETE HELITRANSPORT et autres recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du délai de jugement par les juridictions administratives de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice commercial résultant pour eux de la concurrence que leur avait faite dans des conditions illicites la société Héli Air Monaco ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite du rejet de leur demande préalable faite à l'administration en mai 1992, la SOCIETE HELITRANSPORT et autres ont présenté une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 avril 1993, tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit recherchée pour n'avoir pas suspendu l'activité de la société Héli Air Monaco malgré le nombre et la gravité des infractions qui lui étaient reprochées ; que, par un jugement avant dire-droit du 19 novembre 1996, le tribunal administratif de Nice a reconnu la responsabilité de l'Etat et ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SOCIETE HELITRANSPORT ; que, par un jugement du 30 juillet 1998, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE HELITRANSPORT une indemnité de 35 454 000 F en réparation du préjudice subi en raison de la carence fautive des autorités publiques ; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de deux recours du ministre de l'équipement tendant, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement, a prononcé, par un arrêt du 10 novembre 1999, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 7 décembre 2000, réduit le montant de l'indemnité à verser par l'Etat à la somme de 29 322 677 F ; que le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt par une décision du 13 novembre 2002, soit plus de dix ans après la réception de la demande préalable auprès de l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai du règlement de cette affaire est excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HELITRANSPORT et autres sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ;

Sur le préjudice :

Considérant que, si la SOCIETE HELITRANSPORT invoque une perte de chance de reprendre rapidement son activité, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait subi un préjudice matériel distinct du dommage résultant pour elle de la carence de l'Etat à mettre fin aux activités irrégulières de la société Héli Air Monaco, qui a déjà été indemnisé ; que, par suite, ce chef de préjudice ne saurait donner droit à une nouvelle réparation ;

Considérant que, si MM. A et B, actionnaires majoritaires de la société, invoquent un préjudice financier en raison de la liquidation de leur société qu'ils imputent à la durée excessive de la procédure, il ne saurait être fait droit à une telle demande dès lors que la liquidation de la société a été prononcée pour faute de gestion par le tribunal de commerce de Cannes le 22 avril 1993, soit neuf jours seulement après la saisine initiale du tribunal administratif ;

Considérant, en revanche, que MM. A et B font valoir, en tant que personnes physiques, parties à la procédure, des troubles dans leurs conditions d'existence ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont subi, à ce titre, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant à chacun une somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de six mille euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à MM. A et B, une somme de 10 000 euros, à raison de 5 000 euros chacun.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A et 3 000 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELITRANSPORT, à M. Jean-Claude A, à M. Nikitas B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal administratif de Nice et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293375
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 293375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293375.20070126
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