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24/01/2007 | FRANCE | N°291893

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 291893


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé à son encontre un avertissement, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé à son encontre un avertissement, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 du même texte : « En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité » ;

Considérant, que, sur le fondement de ces dispositions, la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme A un avertissement pour avoir, le 26 août 2005, alors qu'elle assurait la permanence du juge des libertés et de la détention, exigé du parquet, par convenance personnelle, qu'il avance l'horaire prévu pour la présentation d'une personne gardée à vue, et affirmé oralement, en présence d'enquêteurs étrangers à l'affaire, qu'à défaut elle placerait d'office l'intéressé sous simple contrôle judiciaire ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée de l'existence du rapport établi par le procureur de la République à la suite de cet événement et qu'elle n'en a découvert le contenu qu'en consultant son dossier, le 18 novembre 2005, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la requérante a été mise à même de procéder à la consultation de son dossier dans un délai suffisant pour exercer les droits de la défense ;

Considérant que, quels que soient les termes du rapport initial du procureur de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure qui a été engagée à l'initiative de la première présidente de la cour d'appel, et qui l'a amenée à entendre elle-même l'intéressée, ait été conduite, comme le soutient Mme A, de façon partiale ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la première présidente de la cour d'appel se soit fondée, pour prendre sa décision, sur des éléments matériellement inexacts ; que les faits reprochés à Mme A, constitutifs d'un manquement par ce magistrat aux devoirs de son état, étaient de nature à justifier légalement que soit prononcé à son encontre un avertissement ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de Mme A la somme que réclame le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 291893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291893
Numéro NOR : CETATEXT000018005270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;291893 ?
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