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24/01/2007 | FRANCE | N°290215

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 290215


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, en premier lieu, infirmé la décision du 7 juin 2005 de la commission régionale de Paris Ile-de-France en ce que, celle-ci a, d'une part, déclaré non remplie la première condition exigée par le décret n° 70-147 du 19 février 1970 et en ce qu'e

lle a considéré, d'autre part, que le requérant remplissait la sec...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, en premier lieu, infirmé la décision du 7 juin 2005 de la commission régionale de Paris Ile-de-France en ce que, celle-ci a, d'une part, déclaré non remplie la première condition exigée par le décret n° 70-147 du 19 février 1970 et en ce qu'elle a considéré, d'autre part, que le requérant remplissait la seconde condition, et, en second lieu, a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que pour rejeter la candidature de M. A , la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé qu'il ne remplissait pas la seconde condition fixée par le §3 de l'article 2 du décret du 2 février 1970 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale, M. A soutient que les fonctions qu'il a successivement exercées dans les sociétés DIM, Christofle, Angelhard-CLAL, et Spinevision correspondaient à d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable au sens des dispositions précitées ; qu'au vu des pièces produites, il ne ressort pas que les fonctions de contrôleur financier exercées dans la société DIM de septembre 1992 au 31 août 1994, puis celles de directeur du contrôle financier ensuite exercées au sein de la société Christofle jusqu'en janvier 1996, correspondaient à l'exercice de responsabilités du niveau requis par le décret précité ; qu'à supposer même que les autres responsabilités dont se prévalait le requérant aient correspondu aux caractéristiques exigibles, dès lors qu'il est constant qu'elles n'avaient pas été exercées pendant la durée de cinq années requise, elles ne pouvaient répondre à la condition fixée par ce décret ; qu'ainsi la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 290215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290215
Numéro NOR : CETATEXT000018005259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;290215 ?
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