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24/01/2007 | FRANCE | N°288865

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 288865


Vu l'ordonnance du 29 décembre 2005, enregistrée le 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Daniel A et de Mme Isabelle A ;

Vu la requête présentée pour M. Daniel A et Mme Isabelle A, demeurant ... ; les époux A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser la somme de 94 875,12 euros à M. Daniel A et de

18 731 euros à Mme Isabelle A au titre des préjudices qu'ils estiment a...

Vu l'ordonnance du 29 décembre 2005, enregistrée le 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Daniel A et de Mme Isabelle A ;

Vu la requête présentée pour M. Daniel A et Mme Isabelle A, demeurant ... ; les époux A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser la somme de 94 875,12 euros à M. Daniel A et de 18 731 euros à Mme Isabelle A au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la décision du 22 octobre 2001 du directeur de ce centre suspendant M. A de toutes ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que de ses fonctions de chef de service de psychiatrie infanto-juvénile ;

2°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice résultant de l'impossibilité pour M. A de percevoir pendant sa suspension des honoraires de consultation privée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A et son épouse demandent que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des conséquences de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le directeur de ce centre a suspendu M. A, professeur des universités praticien hospitalier, de toutes ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que des fonctions de chef du service de psychiatrie infanto-juvénile qu'il occupait à titre provisoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé par une décision du 1er mars 2006 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, les dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, relatives au pouvoir de suspension du ministre, ne faisaient pas obstacle à ce que le chef d'un établissement hospitalier puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, en présence de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients, suspendre un praticien ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille étant compétent pour suspendre M. A, sa décision du 22 octobre 2001 n'est pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 29 juillet 2002 a été signé un « protocole d'accord » entre le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le centre hospitalier régional universitaire de Marseille mettant le professeur A à disposition de cet établissement pour exercer son activité au sein du service de pédopsychiatrie ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle ne régit pas la situation des professeurs des universités praticiens hospitaliers, pour soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Lille serait engagée au motif que la situation administrative de M. A aurait dû être réglée dans un délai de quatre mois suivant sa suspension ; que les dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ne fixent à l'administration aucun délai pour régler la situation administrative d'un praticien hospitalier suspendu ; qu'en l'espèce, le délai séparant la décision de suspension du « protocole d'accord » aux termes duquel la situation administrative de M. A a été réglée et pendant lequel il a conservé sa rémunération, n'est pas excessif ;

Considérant, enfin, que ce « protocole », établi avec l'accord du requérant, a permis à celui-ci de retrouver le plein exercice de ses fonctions hospitalières ; que les époux A ne sauraient par suite, et en tout état de cause, demander réparation des préjudices qu'il leur aurait causé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des époux A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme demandée par les époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux A la somme demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à Mme Isabelle A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2007, n° 288865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288865
Numéro NOR : CETATEXT000018005252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-24;288865 ?
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