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17/01/2007 | FRANCE | N°287219

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2007, 287219


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE, dont le siège est EFA-CGC, BP 919, à Valence Cedex (26009) ; le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1238 du 30 septembre 2005 fixant la composition du conseil d'administration de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la Constitution ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE, dont le siège est EFA-CGC, BP 919, à Valence Cedex (26009) ; le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1238 du 30 septembre 2005 fixant la composition du conseil d'administration de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2005-1238 du 30 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice :

Considérant qu'aux termes de l‘article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant que le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE a introduit le 18 novembre 2005 une requête dirigée contre le décret susvisé du 30 septembre 2005 fixant la composition du conseil d'administration de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ; que, par un nouveau mémoire produit le 18 mai 2006, le syndicat requérant a également demandé que soit réparé le préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi du fait de son éviction de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'office ; que ces conclusions ont été présentées sans le ministère d'avocat et après l'expiration du délai de recours ne sont en tout état de cause pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 30 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 : ... Sont regardées comme représentatives / : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. ; que l'article 1er du décret du 30 septembre 2005 dispose que : Le conseil d'administration de l'office national de la chasse et de la faune sauvage comprend : (...)10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 : Sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. / A cet effet (...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants ... ; que l'arrêté du 29 décembre 2004 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les modalités des consultations du personnel organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans certains comités techniques paritaires du ministère de l'écologie et du développement durable prévoit, d'une part, que des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux du ministère, d'autre part que peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Considérant en premier lieu que le défaut de visa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 133-2 du code de travail par le décret attaqué est en tout état de cause par lui-même sans effet sur la régularité de ce décret ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et comme telles seules recevables à présenter des candidats à l'élection des représentants des personnels au sein du conseil d'administration de cet office, sont les organisations répondant aux critères de représentativité syndicale fixés par les articles 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et L. 133-2 du code du travail ; qu'en se référant, pour apprécier la représentativité des organisations syndicales de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, au fait qu'elles soient ou non représentées au sein du comité technique paritaire central de l'office à l'issue des élections tenues à cet effet, le décret du 30 septembre 2005 s'est borné à faire application de ces dispositions législatives ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué fixerait des conditions d'éligibilité qui méconnaîtraient ces dispositions législatives ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que le décret attaqué ne méconnaît aucun droit relatif à la liberté syndicale en se bornant à subordonner la représentation du personnel à une condition légale de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 septembre 2005 ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA FORET ET L'AGRICULTURE, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287219
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 287219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287219.20070117
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