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15/01/2007 | FRANCE | N°279843

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2007, 279843


Vu 1°) sous le n° 279843, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2005 présentée pour M. Roger A, demeurant 131, Boulevard du Sablier, à Marseille (13008) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de bonification d'ancienneté pour enfants ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder cette bonification d'ancie

nneté pour enfants ;

Vu 2°) sous le n° 286748, la requête enregistrée le 8...

Vu 1°) sous le n° 279843, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2005 présentée pour M. Roger A, demeurant 131, Boulevard du Sablier, à Marseille (13008) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de bonification d'ancienneté pour enfants ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder cette bonification d'ancienneté pour enfants ;

Vu 2°) sous le n° 286748, la requête enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2006, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 janvier et 20 août 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de bonification d'ancienneté pour enfants ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder la bonification pour enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 279843 et 286748 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Considérant que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dont le II précise qu'elle s'applique « aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 », le b) de cet article dispose que « la bonification pour enfants est ouverte aux fonctionnaires civils et militaires à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'il résulte de l'article R. 13 introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003 que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est énumérée par ce texte ; que, toutefois, si le législateur en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure qui, réservant le bénéfice de la bonification pour enfants aux « femmes fonctionnaires » étaient incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité par un fonctionnaire qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification pour enfants et qui, d'autre part, à la date de la publication de la loi avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de M. A a été liquidée par un arrêté du 23 juin 2003 ; que s'il avait demandé dès le 12 décembre 2002 que l'arrété de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction alors applicable, ce n'est que postérieurement à la publication de la loi du 21 août 2003 qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation du refus qui lui a été opposé le 9 septembre 2004 ; que, par suite, c'est sans erreur de droit et sans méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole à cette convention que le tribunal administratif de Marseille a apprécié la légalité de l'arrêté du 23 juin 2003 au regard des dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et jugé que, faute pour M. A de pouvoir justifier qu'il remplissait la condition tenant à l'interruption d'activité, sa demande de bonification ne pouvait aboutir ; qu'il suit de là que les requêtes de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 279843 et 286748 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279843
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2007, n° 279843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279843.20070115
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