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10/01/2007 | FRANCE | N°274330

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 274330


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux du 19 juillet 2004 demandant à celui-ci de procéder à l'affiliation au régime de protection sociale et d'assurance vieillesse français des per

sonnels recrutés localement par les services de l'Etat à l'étranger et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 23, rue La Pérouse à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux du 19 juillet 2004 demandant à celui-ci de procéder à l'affiliation au régime de protection sociale et d'assurance vieillesse français des personnels recrutés localement par les services de l'Etat à l'étranger et de mettre en conformité les contrats de travail de ces mêmes agents en procédant à leur requalification ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un décret dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par recours gracieux, le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES a demandé au ministre des affaires étrangères de procéder à l'affiliation au régime de protection sociale et d'assurance vieillesse français des personnels recrutés localement par les services de l'Etat à l'étranger et de mettre en conformité les contrats de travail de ces mêmes agents en procédant à leur transformation en contrat de droit public ; que, si le syndicat requérant peut intervenir, le cas échéant, à l'appui de recours formés par des agents du ministère des affaires étrangères à l'encontre des décisions relatives à leur affiliation au régime de protection sociale et d'assurance vieillesse ou au régime juridique appliqué à leur contrat, il n'a pas qualité pour agir lui-même contre les décisions refusant de modifier le contrat des intéressés ; qu'ainsi, la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'annulation du refus du ministre de prendre les décisions individuelles modifiant la situation des personnels recrutés localement est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de la rejeter, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 274330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274330
Numéro NOR : CETATEXT000018005073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;274330 ?
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