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10/01/2007 | FRANCE | N°269661

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 269661


Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon réformant le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes r

estant à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon réformant le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes restant à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Marc A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL A, dont l'objet statutaire était d'effectuer « toutes opérations de marchand de biens, construction, promotion, ingénierie financière » et dont les revenus provenaient de sa participation à hauteur de 50% aux bénéfices industriels et commerciaux de la société en nom collectif MBI dont elle était associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 ; que l'administration a remis en cause l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont elle prétendait bénéficier en application du 4bis de l'article 158 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique » ; qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du même code : « Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visée aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérent à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1649 quater C du code : « Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société en application de l'article 8 du code général des impôts, ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts que si la société dont il est associé, a adhéré à un centre de gestion agréé ; qu'en se bornant à relever que l'EURL A, associée de la SNC MBI, était, par sa forme, une société commerciale et qu'elle avait adhéré à un centre de gestion agréé, et en déduisant de ces seules circonstances qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement mentionné ci-dessus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'abattement prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts précité ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'administration a remis en cause l'abattement dont l'EURL A entendait bénéficier en application du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts au seul motif que cette société n'avait pas d'activité commerciale propre ; qu'elle n'a pas, ainsi, légalement fondé les redressements litigieux ; que, dès lors, M. A est fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative de Lyon et le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon sont annulés en tant qu'ils statuent sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé de l'EURL A.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. A au titre des années 1994 et 1995 sont réduites des abattements pour adhésion à un centre de gestion agréé.

Article 3 : M. A est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et celles résultant de la présente décision ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : L'Etat versera 2500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Marc A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 269661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269661
Numéro NOR : CETATEXT000018005054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;269661 ?
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