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29/12/2006 | FRANCE | N°289432

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 289432


Vu, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mlle Tacko A, élisant domicile auprès de la SCP Colomes, 38, rue Jaillant Deschaînets, B.P. 721 à Troyes Cedex (10004) ;

Vu, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la requête présentée par Mlle Tacko A et tendant :

1°) à l'annulation de

la décision du 18 janvier 2005 par laquelle l'ambassadeur de France en Ma...

Vu, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mlle Tacko A, élisant domicile auprès de la SCP Colomes, 38, rue Jaillant Deschaînets, B.P. 721 à Troyes Cedex (10004) ;

Vu, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la requête présentée par Mlle Tacko A et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, l'autorité consulaire est tenue de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui le sollicitent afin de permettre l'instruction de cette demande ; que, dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie, qui ne s'est pas borné à l'informer des conditions de réintégration dans la nationalité française, lui a refusé la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de recevoir la demande de réintégration dans la nationalité française de Mlle A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tacko A, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289432
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 289432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289432.20061229
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