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29/12/2006 | FRANCE | N°283132

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 283132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, sur la requête de la communauté de communes des Olonnes et de la commune des Sables-d'Olonne, d'une part, le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme A, a prescrit une expertis

e, d'autre part, le jugement du 8 janvier 2002 par lequel ce tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, sur la requête de la communauté de communes des Olonnes et de la commune des Sables-d'Olonne, d'une part, le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme A, a prescrit une expertise, d'autre part, le jugement du 8 janvier 2002 par lequel ce tribunal a condamné la communauté de communes des Olonnes et la commune des Sables-d'Olonne à leur verser la somme de 19781,44 euros en réparation des préjudices résultant de travaux défectueux de branchements d'évacuation d'eaux pluviales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête en appel de la communauté de communes des Olonnes et de la commune des Sables-d'Olonne ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes des Olonnes et de commune des Sables-d'Olonne la somme de 4573,47 euros à titre d'indemnisation de leurs frais de déplacement ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes et de la commune, le versement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 5 089,95 euros pour les frais de première instance, de la somme de 2300 euros pour les frais exposés en appel et de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés devant le Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant recevable l'exception de prescription quadriennale soulevée en première instance dans un mémoire des collectivités défenderesses signé par leur seul avocat, alors que les représentants de ces collectivités auraient dû en être eux-mêmes signataires pour que cette exception soit valablement invoquée ; que la circonstance qu'aient été annexés au mémoire deux courriers respectivement écrits par le maire des Sables-d'Olonne et le président de la communauté de communes des Olonnes donnant instruction à leur avocat de soulever cette exception n'était pas de nature à effacer le vice de procédure ; en deuxième lieu, que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de qualification juridique en fixant le point de départ du fait générateur de la créance au 1er janvier 1989, puis au 1er janvier 1992, à raison d'un courrier du 27 mai 1991 qui aurait eu un effet interruptif, pour en déduire que la prescription quadriennale avait été acquise au 31 décembre 1995, alors que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, les conditions légales propres à déclencher celui-ci n'ayant pas été réunies avant 1996 ; en troisième lieu, que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de la cause en relevant, sans prendre en considération le caractère persistant et continu du dommage, que le lien de causalité entre celui-ci et le fait de l'administration était établi dès 1991, alors qu'il n'a été formellement établi qu'en 1996 par des courriers du maire des Sables-d'Olonne ; en quatrième lieu, qu'elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en relevant, d'une part, que la nature, l'étendue et la permanence du préjudice étaient réalisés dès 1991 et, d'autre part, que le dommage s'était aggravé en 1994 et 1995 ; que la motivation fondée sur la part de responsabilité qui incomberait aux requérants, quant à l'aggravation du préjudice au cours de cette période, est inopérante, s'agissant de l'application de prescription quadriennale ; qu'au surplus la responsabilité du dommage incombe aux seules collectivités défenderesses, celles-ci étant à l'initiative des travaux qui ont conduit, en particulier, au comblement du chenal qui permettait l'évacuation des eaux pluviales et à la construction d'un parking dont la configuration a créé un écoulement vers les propriétés des requérants, causes principales des troubles dont ils sont victimes ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A.

Une copie pour information sera transmise au maire des Sables-d'Olonne et au président de la communauté de communes des Olonnes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 283132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283132
Numéro NOR : CETATEXT000018004866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;283132 ?
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