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29/12/2006 | FRANCE | N°278459

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 278459


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES, dont le siège est 1, rue Tristan Tzara à Paris (75018), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite, née le 11 janvier 2005 du silence gardé par l'administration en réponse à sa demande du 10 septembre 2004, par laquelle

le ministre chargé des sports lui a refusé l'agrément prévu par l'article 16 de la...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES, dont le siège est 1, rue Tristan Tzara à Paris (75018), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite, née le 11 janvier 2005 du silence gardé par l'administration en réponse à sa demande du 10 septembre 2004, par laquelle le ministre chargé des sports lui a refusé l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'agrément née le 11 janvier 2005 :

Considérant que, par décision du 21 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a retiré la décision implicite attaquée refusant d'octroyer à la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES l'agrément sollicité sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que cette décision de retrait, non contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'agrément née le 11 janvier 2005 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 en tant qu'elle oppose à la fédération requérante un nouveau refus d'agrément :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant que, par la même décision du 21 avril 2006, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a opposé un nouveau refus à la demande d'agrément déposée par la fédération requérante le 10 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, alors applicable, et repris depuis à l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent : (...) 5°) Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline... » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération (...) » ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le retrait de la précédente décision de refus n'a pas eu pour effet de lui conférer un agrément mais seulement d'obliger l'administration, ainsi qu'elle l'a fait, à statuer à nouveau sur sa demande du 10 septembre 2004 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait à l'administration, à peine d'illégalité, de statuer dans les quatre mois de la présentation de la demande ; que le nouveau refus qui lui a été opposé le 21 avril 2006 ne saurait, dès lors, s'analyser comme un retrait d'un prétendu agrément ; que, par suite, la fédération requérante ne peut pas utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, les règles applicables en matière de retrait d'agrément ;

Considérant que la décision du 21 avril 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a refusé à la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES l'agrément qu'elle sollicitait, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, est fondée sur ce que « la fédération ne justifie pas d'être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, contrairement aux dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 », en raison notamment de ce qu'elle ne peut se prévaloir que d'un faible nombre de pratiquants et de clubs affiliés et n'a pas le poids nécessaire lui permettant de garantir à terme sa viabilité administrative et financière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue la fédération requérante, que le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative aurait déduit que la fédération ne remplissait pas la condition prévue au 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 de la circonstance que la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES était déjà bénéficiaire de l'agrément ou de celle que le cadre budgétaire contraint dans lequel se trouve le ministère des sports le conduisait à concentrer les moyens financiers mis à la disposition des fédérations sportives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus d'agrément sur un motif non prévu par la loi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 que, lorsqu'il statue sur une demande d'agrément de fédération sportive, le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de délivrer l'agrément aux fédérations qui remplissent les conditions posées par cet article législatif et par le décret du 7 janvier 2004 pris pour son application ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en estimant que l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée précitée lui conférait un pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes d'agrément doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que la fédération requérante, dont les effectifs et le nombre de clubs sont réduits, ne remplissait pas les conditions prévues par le 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative lui a refusé l'agrément qu'elle sollicitait ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'agrément née le 11 janvier 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION DE BOXE THAÏ MUAY-THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILÉES et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 278459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278459
Numéro NOR : CETATEXT000018004809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;278459 ?
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