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21/12/2006 | FRANCE | N°268963

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2006, 268963


Vu 1°) sous le n° 268963, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION BARBAROUX, dont le siège est 40, rue d'Artois à Paris (75008) ; l'INDIVISION BARBAROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1993, 199

4, 1995 et 1996 et, d'autre part, des années 1997 et 1998 dans les rôles de l...

Vu 1°) sous le n° 268963, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION BARBAROUX, dont le siège est 40, rue d'Artois à Paris (75008) ; l'INDIVISION BARBAROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rouen, à raison d'un ensemble immobilier à usage commercial qu'elle loue à la SA Darty-Normandie ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 268964, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION BARBAROUX, dont le siège est 40, rue d'Artois à Paris (75008) ; l'INDIVISION BARBAROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rouen, à raison d'un ensemble immobilier à usage commercial qu'elle loue à la SA Darty-Normandie ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'INDIVISION BARBAROUX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 268 963 et n° 268 964 sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'INDIVISION BARBAROUX a demandé la réduction des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1993 à 1996 et, d'autre part, des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Rouen, à raison d'un ensemble immobilier à usage commercial qu'elle loue à la SA Darty-Normandie ; que, par un jugement du 15 mai 2003, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la méthode d'évaluation par le bail ne pouvait être retenue et a ordonné un supplément d'instruction aux fins, notamment, de permettre à l'administration de proposer des immeubles similaires, situés à Rouen ou dans les communes présentant du point de vue économique une situation analogue, loués au 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales et pouvant servir de terme de comparaison ; que, par un jugement du 30 décembre 2003, ce même tribunal a définitivement rejeté les demandes de l'INDIVISION BARBAROUX tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que, par une ordonnance du 19 avril 2004, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, pour irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande de l'INDIVISION BARBAROUX tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen ; que, sous les numéros 268963 et 268964, l'INDIVISION BARBAROUX demande au Conseil d'Etat, respectivement, d'annuler ce dernier jugement ainsi que cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant dans un litige relatif aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de l'INDIVISION BARBAROUX dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Rouen statuant dans un litige ayant pour objet des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 :

Considérant qu'au soutien de son pourvoi formé le 21 juin 2004 devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance susvisée, l'INDIVISION BARBAROUX relevait que le Conseil d'Etat était seul compétent, comme juge de cassation, pour connaître des jugements relatifs à la taxe foncière ; que, par suite, le moyen soulevé dans la requête formée devant la cour administrative d'appel de Douai et tiré de l'illégalité du décret susvisé du 24 juin 2003, attribuant cette compétence au Conseil d'Etat, doit, en tout état de cause, être regardé comme abandonné ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir visé et analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Ces termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, au point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la valeur locative des immeubles faisant l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales, à la date de référence de la précédente révision générale légalement fixée au 1er janvier 1970, doit être déterminée d'après le bail, la valeur locative est fixée, pour les immeubles existant à cette date et non donnés à bail à ces conditions de prix normales ainsi que pour les constructions nouvelles ou les biens ayant fait l'objet, depuis cette date, d'un changement de consistance ou d'affectation, par voie de comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance, qu'il énonçait dans son jugement avant-dire droit du 15 mai 2003, que le locataire avait réalisé des travaux de transformation et d'aménagement puis des travaux d'agrandissement, qu'il ne pouvait être recouru au bail en vigueur au 1er janvier 1970 pour évaluer la valeur locative de l'immeuble, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur les conditions de prix du bail alors en vigueur, n'a entaché son jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ;

Considérant que si, pour juger que l'immeuble en litige pouvait être comparé avec le local-type n° 19 du procès-verbal ME de la commune de Nîmes, le tribunal administratif de Rouen s'est borné à relever qu'il résultait du supplément d'instruction qu'il avait précédemment ordonné que ce local-type avait servi à évaluer le magasin Darty de Nîmes, situé, comme l'immeuble de Rouen, en zone urbaine, il est constant que l'INDIVISION BARBAROUX n'a pas contesté le résultat de ce supplément d'instruction ; que, dès lors, en retenant ce terme de comparaison, le tribunal administratif de Rouen n'a entaché son jugement ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION BARBAROUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans l'instance enregistrée sous le n° 268964, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'INDIVISION BARBAROUX et non compris dans les dépens ; que, en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 268963, la partie perdante, les sommes que l'INDIVISION BARBAROUX demande aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : La requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2003 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à l'INDIVISION BARBAROUX la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'INDIVISION BARBAROUX devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INDIVISION BARBAROUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2006, n° 268963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268963
Numéro NOR : CETATEXT000018004759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-21;268963 ?
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