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20/12/2006 | FRANCE | N°294465

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 294465


Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. et Mme B, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de prescrire des mesures complémentaires pour la protection des personnes

et des biens situés en aval de l'étang de M. A, d'autre part, a...

Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. et Mme B, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de prescrire des mesures complémentaires pour la protection des personnes et des biens situés en aval de l'étang de M. A, d'autre part, a enjoint au préfet de prendre dans un délai de trois mois un arrêté prescrivant à M. A de supprimer l'étang en cause sous dix-huit mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations Me Le Prado, avocat M. ou Mme B,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'État que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. et Mme B, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de prescrire des mesures complémentaires pour la protection des personnes et des biens situés en aval de l'étang de M. A, d'autre part, a enjoint au préfet de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant à M. A de supprimer l'étang en cause dans un délai de dix-huit mois ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;

Considérant que la prescription par le préfet de Saône-et-Loire, en application de l'arrêt attaqué, de la suppression par M. A de la digue de l'étang, d'une superficie d'environ 2 000 m2, aménagé sur sa propriété, risque d'entraîner, tant pour l'intéressé que pour l'État, des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que l'article L. 211-1 du code de l'environnement a pour seul objet de poser le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau qu'il définit et de préciser notamment que celle-ci nécessite diverses exigences, y compris de sécurité civile et de protection contre les inondations, lors des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource ; que l'article 41 du décret du 29 mars 1993 modifié, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, se borne à prévoir la possibilité pour le préfet, lorsque des ouvrages légalement réalisés ou des activités légalement exercées viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, d'exiger la production des pièces nécessaires à la garantie des exigences mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l' environnement ; que par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'erreurs de droit, en considérant, d'une part, que la suppression de l'étang pouvait être prescrite par le préfet sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et, d'autre part, qu'il pouvait être enjoint à l'Etat d'ordonner à M. A la suppression de son étang sur le fondement de l'article 41 du décret du 29 mars 1993, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt contesté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 octobre 1996 du préfet de Saône-et-Loire, d'autre part, a enjoint au préfet de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant à M. A de supprimer, dans un délai de dix-huit mois, l'étang situé dans sa propriété de Poisson.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger B, à M. Jean-Noël A et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2006, n° 294465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294465
Numéro NOR : CETATEXT000018004980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-20;294465 ?
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