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20/12/2006 | FRANCE | N°289693

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 289693


Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Joseph A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 61 802 euros au titre du dommage matériel, et 20 000 euros

au titre du dommage moral du fait de la durée excessive de règleme...

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Joseph A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 61 802 euros au titre du dommage matériel, et 20 000 euros au titre du dommage moral du fait de la durée excessive de règlement du litige qui l'a opposé à l'administration fiscale au titre de l'imposition de ses revenus pour les années 1992 et 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la durée excessive de règlement du litige qui l'a opposé à l'administration fiscale au titre de l'imposition de ses revenus pour les années 1992 et 1993 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1992 et 1993 ; qu'il s'en est suivi un redressement à hauteur de 831 254 F, mis en recouvrement le 28 février 1997 ; que l'intéressé a formé un recours gracieux devant l'administration le 9 septembre 1997 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Nice le 3 juillet 2001 d'une demande aux fins de dégrèvement des cotisations d'impôt litigieuses alors qu'il pouvait le faire dès l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 30 juin 2005, notifié le 9 août suivant et devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté le non-lieu sur une partie des conclusions de la demande, en a rejeté le surplus ;

Considérant que, déduction faite du retard mis par l'intéressé à saisir la juridiction administrative, la durée de près de cinq ans mise à régler l'affaire dans le cadre de l'action précontentieuse puis de l'unique instance juridictionnelle est excessive, en l'absence de difficulté particulière du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'incertitude relative à l'exigibilité des sommes que l'administration fiscale réclamait à M. A, la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné pour lui un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 5 000 euros ;

Considérant, en revanche, que, si M. A soutient avoir subi en outre un préjudice matériel tenant à ce que la jurisprudence applicable à la date du jugement de son affaire lui aurait été moins favorable que celle sous l'empire de laquelle cette affaire aurait dû être jugée si elle l'avait été dans un délai raisonnable, un tel préjudice ne présente un caractère, ni suffisamment direct, ni suffisamment certain pour être retenu ; que, par suite, ses conclusions tendant à sa réparation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et au président du tribunal administratif de Nice.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289693
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 289693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289693.20061220
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