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20/12/2006 | FRANCE | N°280686

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 280686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. Jean-Luc B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé

de lui délivrer une licence en vue d'être autorisé à créer une offici...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. Jean-Luc B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une licence en vue d'être autorisé à créer une officine de pharmacie à Villebon-sur-Yvette, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité de son recours hiérarchique du 9 février 1999, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 F par jour de retard, ainsi qu'à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions mentionnées ci-dessus ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, notamment son article 23 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Brigitte C épouse B, Mlle Laure-Amandine B et M. Thibaud B et de M. Frédéric B,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que M. Jean-Luc B n'est pas recevable à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il aurait omis de statuer sur la prétendue intervention en défense de Mme A ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la demande initiale de M. Jean-Luc B, accompagnée d'un dossier complet, tendant à la création par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie dans le centre commercial « La Bretêche », situé dans la commune de Villebon-sur-Yvette, a été déposée le 4 mars 1993 et a été par la suite confirmée à plusieurs reprises et que, par arrêté du 19 janvier 1999, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande en se fondant sur l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 ;

Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant en dernier lieu de la loi du 30 juillet 1987 : « Si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels » ; que la loi du 18 janvier 1994 a, d'une part, précisé à cet alinéa, devenu le huitième alinéa, que ces avis devaient être motivés, d'autre part, introduit à cet article un neuvième alinéa aux termes duquel : « Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches, et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir (...) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 : « Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi » ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise par une autorité administrative sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, au besoin d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que l'autorité administrative n'ait pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent de celui que lui confère le nouveau fondement ;

Considérant que le préfet aurait pu légalement, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 18 janvier 1994, fonder sa décision sur les critères tirés de l'importance de la population concernée et des conditions d'accès aux officines les plus proches, introduits à l'article L. 571 du code de la santé publique par cette loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur le critère tiré de la population que les officines les plus proches resteraient appelées à desservir, mais uniquement sur celui relatif aux besoins de la population concernée et à leur satisfaction par ces officines ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas, en l'espèce, fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent de celui dont il disposait sur le fondement de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 ; que M. Jean-Luc B n'a été privé d'aucune garantie de forme ou de procédure ; que, dans ces conditions, la décision du 19 janvier 1999 trouve une base légale dans l'article L. 571 dans sa rédaction résultant en dernier lieu de la loi du 30 juillet 1987 ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué, tiré de ce que le préfet disposait, sur le fondement de l'article L. 571 du code de la santé publique applicable en l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation au moins aussi étendu que celui qu'il tirait du même article dans sa rédaction résultant de la loi du 18 janvier 1994, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les conditions relatives aux besoins de la population, fixées par l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 1994, n'étaient pas remplies, les juges du fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Luc B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte C épouse B, à Mlle Laure-Amandine B, à M. Thibaut B, à M. Frédéric B, à Mme A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280686
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 280686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280686.20061220
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