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11/12/2006 | FRANCE | N°293462

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 293462


Vu l'ordonnance, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Claude A ;

Vu la demande, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le ministre de l'

économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Claude A ;

Vu la demande, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 12 février 2006 tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter du 12 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que M. A, ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, sollicite la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 27 février 1984, afin que soit prise en compte dans le calcul de celle-ci la bonification d'ancienneté prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des officiers provenant de certaines écoles, à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles ; qu'il invoque, au soutien de cette demande, le fait nouveau, constitutif selon lui d'un nouveau droit, qui serait résulté d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 8 juillet 2005, reconnaissant à un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le bénéfice des dispositions prévues à l'article R. 10 susmentionné ; qu'il estime, en conséquence, que l'administration n'est pas en droit d'opposer à sa demande le délai de prescription prévu, en cas d'erreur de droit dans le calcul d'une pension, par les dispositions de l'article L. 55 précité ; que, cependant, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions en cause n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que, par suite, M. A, dont le délai de révision de sa pension pour erreur de droit était expiré lorsqu'il a présenté le 12 février 2006 la demande en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293462
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 293462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293462.20061211
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