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06/12/2006 | FRANCE | N°299017

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 décembre 2006, 299017


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de visa prise à son encontre le 28 novembre 2005 par le Consul adjoint de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) et confirmée par le rejet implicite de la réclamation qu'il a formée contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus

de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de visa prise à son encontre le 28 novembre 2005 par le Consul adjoint de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) et confirmée par le rejet implicite de la réclamation qu'il a formée contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né le 25 mai 1977 à Batthian (Pakistan), pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France le 31 mai 2003 muni d'un visa valable pour l'espace Schengen délivré par la Grèce ; qu'il a fait connaissance en juillet 2004 d'une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié, à Paris, le 4 décembre 2004 ; que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française lui a été refusée au motif qu'il n'était pas entré régulièrement en France ; qu'il est donc reparti au Pakistan en formulant une demande de visa qui a été rejetée par une décision du 28 novembre 2005 du Consul adjoint à l'Ambassade de France à Islamabad au motif que son mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que la réclamation formée le 19 décembre 2005 auprès de la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 a été implicitement rejetée ; qu'il est conduit à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par ce texte en raison de la durée de la séparation d'avec son épouse et du coût élevé des voyages que celle-ci a effectué pour lui rendre visite au Pakistan, alors qu'elle a elle-même deux enfants à charge ; qu'en outre, plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus ; que celle-ci est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'autorité administrative est sans qualité pour exercer un contrôle de la validité d'un mariage ; qu'en tout état de cause, l'appréciation portée sur la réalité de son union par l'autorité consulaire est manifestement erronée ; qu'en effet, son épouse lui a rendu visite à de nombreuses reprises ; qu'il y a violation du droit à une vie familiale normale et du droit au mariage garantis respectivement par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 28 novembre 2005, ensemble l'accusé de réception de la réclamation reçue le 19 décembre 2005 par le secrétariat de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction au motif qu'il a donné pour instructions aux services consulaires de l'ambassade de France au Pakistan de délivrer à M. Ali A le visa qu'il sollicitait ; que dans la mesure où il était légitime au moment du dépôt de la demande de visa et en l'absence d'éléments probants relatifs à la communauté de vie des époux, d'émettre des doutes quant à la sincérité de leur union, le ministre s'en remet à la sagesse du juge des référés pour estimer s'il y a lieu, en l'espèce, de prononcer la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, pour en fixer le montant de façon équitable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ali A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 6 décembre à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) de délivrer à M. Ali A le visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; que cette mesure a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête de l'intéressé aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il n'y a lieu dès lors pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 600 euros demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera au requérant la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2006, n° 299017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 06/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299017
Numéro NOR : CETATEXT000008290137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-06;299017 ?
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