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06/12/2006 | FRANCE | N°271442

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 271442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE, dont le siège est 1, rue Darwin à Auch (32022) et le SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR), dont le siège est 29, boulevard Edgar-Quinet à Paris (75014) ; le SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE et le SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler po

ur excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2004 du ministre de l'agric...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE, dont le siège est 1, rue Darwin à Auch (32022) et le SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR), dont le siège est 29, boulevard Edgar-Quinet à Paris (75014) ; le SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE et le SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié portant extension de l'accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture du 18 juillet 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 11 et 14, et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et L. 133-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat du SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE et du SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR),

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; que l'article 1er de l'accord collectif national de travail du 18 juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverses dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture prévoit que cet accord est applicable sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements d'outre-mer) aux salariés et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 1° (à l'exception des centres équestres et des parcs zoologiques), 2° (à l'exception des entreprises de paysagisme, réalisation, entretien de parcs et jardins) et 4° du code rural ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

Considérant que, pour établir sa représentativité dans le champ de l'accord en litige, la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle figure sur la liste des organisations syndicales à vocation générale d'exploitations agricoles habilitées à siéger au sein des commissions, comités ou organismes à caractère national mentionnés au I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999, laquelle n'a pas pour objet, contrairement à ce qui est soutenu, de régir la représentativité des organisations syndicales agricoles ; que la circonstance que la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE aurait obtenu dans cinq départements des résultats supérieurs à ceux de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles aux dernières élections aux chambres d'agriculture, et ferait montre, selon ses propres écritures, d'un « dynamisme particulier » depuis sa création en 1994, se traduisant notamment par l'accroissement du nombre de ses structures départementales et diverses initiatives dans le cadre de son action syndicale, ne permet pas de regarder comme établie sa représentativité dans le champ de l'accord ; que, faute pour la COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE d'établir cette représentativité, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'extension serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour tirer les conséquences de la décision n° 252926 du 3 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 28 octobre 2002 en tant qu'il étendait les clauses de l'accord réservant le produit de la contribution qu'il institue aux seules organisations syndicales qui l'ont signé, l'arrêté attaqué prévoit que l'accord du 18 juillet 2002 n'est étendu que sous réserve que le produit de la contribution puisse être versé par l'association Provea, au nom de laquelle l'association pour le financement de la négociation collective en agriculture collecte les fonds, aux organisations syndicales représentatives, qu'elles soient ou non signataires de l'accord ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant, d'une part, que les organisations syndicales qui sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et celles qui ne le sont pas se trouvent dans des situations différentes au regard des finalités de la contribution mise à la charge des employeurs ; que les circonstances que la mutualisation des connaissances résultant des études commandées par l'association Provea puisse bénéficier à toutes les organisations membres de cette association, qu'elles soient représentatives ou non, et que des organisations représentatives dans le champ de l'accord mais non membres de l'association Provea recevraient une partie des fonds collectés au nom de cette association sans bénéficier de cette mutualisation des connaissances, ne créent pas, par elles-mêmes, des différences de traitement entre les organisations syndicales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les organisations syndicales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les employeurs entrant dans le champ de l'accord du 18 juillet 2002 et adhérents à des organisations syndicales non représentatives ne font pas l'objet, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, d'un traitement différent au regard de l'objet de l'arrêté attaqué de ceux qui ont adhéré à une organisation syndicale représentative dans le champ de l'accord, dès lors que les études financées au moyen des fonds collectés sont destinées à être mutualisées au sein de l'association Provea, à laquelle peuvent adhérer les organisations syndicales qui le souhaitent, qu'elles soient représentatives ou non dans le champ de l'accord ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et du principe de non-discrimination dans l'atteinte aux biens garanti par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la violation des articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne précise pas le nombre d'organisations susceptibles de bénéficier du produit de la contribution est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, ni les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution aux termes desquelles « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », ni les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne le droit à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, ni la liberté d'association garantie par la Constitution n'interdisent qu'une convention ou un accord collectif étendu institue une contribution à la charge des employeurs pour favoriser le développement de l'emploi agricole dès lors que cette contribution n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer, directement ou indirectement, à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, notamment des réserves qu'il formule à l'égard de certaines stipulations de l'article 6 de l'accord, que la contribution litigieuse ne bénéficie pas à une organisation en particulier ; qu'eu égard aux modalités de répartition de son produit et à ses finalités, l'institution de cette contribution obligatoire et son attribution aux seules organisations syndicales représentatives ne sauraient être regardées comme portant atteinte à la liberté syndicale et à la liberté d'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE et du SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COORDINATION RURALE - UNION NATIONALE, au SYNDICAT UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271442
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 271442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271442.20061206
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