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05/12/2006 | FRANCE | N°299151

France | France, Conseil d'État, 05 décembre 2006, 299151


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du ministre du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elle fixe sa prime d'administration centrale pour 2006 à un montant inférieur à 23 782 euros, montant fixé pour l'année 2005 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser pour les m

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du ministre du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elle fixe sa prime d'administration centrale pour 2006 à un montant inférieur à 23 782 euros, montant fixé pour l'année 2005 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser pour les mois de novembre et de décembre 2006 le même montant net de traitement que celui perçu les mois précédents ;

Il soutient, pour justifier d'une urgence d'une décision du juge des référés, que rien ne pouvait lui laisser prévoir que sa prime d'administration centrale pour 2006 serait réduite de 3 132 euros pour l'année ; que le montant ne lui a été notifié que le 13 novembre 2006 ; que cette réduction a pour conséquence de limiter à 2 800 euros la somme qu'il devrait percevoir à la fin du mois de décembre 2006, au lieu de 5 950 euros ; que ce revenu ne lui permettra pas de régler les factures des fournisseurs et de faire face à ses charges familiales ; que le montant de la prime allouée procède d'une appréciation manifestement erronée de ses fonctions au sein du conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, qui sont celles d'un membre de ce conseil et non d'un simple collaborateur ; qu'il ne tient pas compte de l'ensemble de ses activités qui sont comparables à celles des années précédentes ; que la décision contestée a le caractère d'une sanction déguisée ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant d'en justifier ;

Considérant que M. A, administrateur civil affecté au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et de l'espace rural, a demandé l'annulation de la décision lui attribuant pour l'année 2006 un montant de prime d'administration centrale inférieur d'environ 13% à celui dont il avait bénéficié pour l'année 2005 ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de cette décision, il soutient que, compte tenu des règles de liquidation de la prime appliquées dans son administration, la réduction de la prime s'imputera sur le seul montant des sommes versées au mois de décembre 2006 qui se trouveront ainsi réduites de moitié ; qu'il ne pourra pas assumer l'ensemble de ses charges familiales ; que cette atteinte à sa situation, limitée à une gène très provisoire de trésorerie, ne présente pas dans les circonstances de l'espèce un caractère de gravité suffisante pour justifier l'intervention du juge des référés ; qu'il suit de là que la requête de M. A ne peut être que rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Etienne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Etienne A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2006, n° 299151
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299151
Numéro NOR : CETATEXT000008290151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-05;299151 ?
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