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04/12/2006 | FRANCE | N°282370

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2006, 282370


Vu, 1°, sous le n° 282370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2005 et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01008 du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2005 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris qui a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annula

tion de l'arrêté du ministre de la justice du 21 juillet 2003 prononçant ...

Vu, 1°, sous le n° 282370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2005 et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01008 du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2005 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris qui a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 21 juillet 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 15 jours et, d'autre part, à ce que soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer son dossier administratif ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 282371, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2005 et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01012 du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2005 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris qui a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 21 juillet 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 15 jours et, d'autre part, à ce que soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer son dossier administratif ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 282372, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2005 et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01010 du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2005 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris qui a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 21 juillet 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 15 jours et, d'autre part, à ce que soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer son dossier administratif ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°, sous le n° 282373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2005 et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric , demeurant ...; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01011 du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2005 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris qui a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 21 juillet 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 15 jours et, d'autre part, à ce que soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer son dossier administratif ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution de 1958 et, notamment, son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. D, C, B et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les requérants ont fait l'objet de sanctions prononcées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 juillet 2003 ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés par des demandes enregistrées le 6 octobre 2004 ; que, par une ordonnance du 5 janvier 2005, le vice-président de la 5è section du tribunal administratif de Paris leur a donné acte de leurs désistements d'office en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; que les requérants se pourvoient régulièrement contre les arrêts du 12 mai 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes dirigées contre ces ordonnances ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...). ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 du même code : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure prévue par l'article R. 612-5, à la différence de celle prévue par l'article R. 612-3, peut régulièrement intervenir sans avoir été précédée d'une invitation à produire dans un délai déterminé ; que cette procédure ne méconnaît ni le principe du droit à l'exercice d'un recours juridictionnel, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vice-président de la 5è section du tribunal administratif de Paris a adressé aux requérants, par courriers en date du 11 octobre 2004 et notifiés le 13 octobre 2004, des mises en demeure de produire, dans un délai d'un mois, les mémoires complémentaires qu'ils avaient expressément annoncés dans leurs requêtes introductives d'instance ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que les requérants, une fois le délai expiré, ont par des courriers en date du 24 novembre 2004, déclaré renoncer à la production des mémoires complémentaires annoncés, le vice-président de la 5è section du tribunal administratif de Paris a fait une exacte application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative en jugeant que ceux-ci devaient être réputés s'être désistés de leurs requêtes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. D, C, B et ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par MM. D, C, B et au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MM. D, C, B et sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric D, M.Gilles C, M. Jean-Louis B, M. Frédéric et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282370
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2006, n° 282370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282370.20061204
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