Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France de court séjour afin de se faire soigner ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France de court séjour ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M.A, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée s'est fondée notamment sur ce que sa présence sur le territoire serait constitutive d'une menace à l'ordre public ; que M.A a commis pendant son séjour en France des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement en 1981, 1984 et 1988 et à une interdiction du territoire et qu'il a fait l'objet d'une inscription aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; qu'ainsi, la commission a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé en France pourrait représenter une menace pour l'ordre public ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il sollicite un visa de court séjour pour se faire soigner dans un établissement hospitalier français de l'affection dont il est atteint qui, selon le médecin qui le suit, ne pourrait pas être traitée en Algérie, la commission, en se fondant sur la circonstance que le requérant n'établissait pas que les soins médicaux et chirurgicaux nécessités par son état ne pouvaient pas être pratiqués en Algérie, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.