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29/11/2006 | FRANCE | N°247705

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 novembre 2006, 247705


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 mars 2001 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par

le ministre de l'intérieur le 15 janvier 1973 ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 mars 2001 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 15 janvier 1973 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Marie-Helène Mitjaville , Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête de M. A serait tardive, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France, notifiée le 17 septembre 2001 au mandataire de l'intéressé ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que si le ministre des affaires étrangères soutient que ceux-ci ont été ultérieurement portés à la connaissance du requérant, la date à laquelle l'intéressé a accusé réception de ce second dossier ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier ;

Considérant que Mme B a produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel M. A lui donne le pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que Mme B n'aurait pas qualité pour agir au nom de M. A ne peut qu'être rejetée ; que la circonstance que l'auteur du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France n'aurait pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que Mme B n'ayant pas justifié du mandat l'habilitant à agir au nom de M. A devant la commission, sa requête serait irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission, pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait, s'est estimée liée par le fait que l'intéressé était l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 janvier 1973 et que cette décision était toujours en vigueur, sans fonder son refus sur des motifs tirés de la menace que les circonstances qui ont justifié cette expulsion auraient fait peser sur l'ordre public à la date de la décision attaquée ; que la commission a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et que M.A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 15 janvier 1973 :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'engager, comme le demande M. A, une procédure en vue de l'abrogation de la décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français ; que l'intéressé peut seulement, s'il s'y croit fondé, solliciter du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 septembre 2001 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247705
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2006, n° 247705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:247705.20061129
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