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24/11/2006 | FRANCE | N°290193

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 290193


Vu l'ordonnance n° 0418298 du 9 février 2006, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. A ;

Vu la demande de M. Guy A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense née du silence conservé par l'administration sur sa demande adressée le 20 octobre 2003 et tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement d'une indemnité pour risques pr

ofessionnels pour l'année 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu l'ordonnance n° 0418298 du 9 février 2006, enregistrée le 14 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. A ;

Vu la demande de M. Guy A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense née du silence conservé par l'administration sur sa demande adressée le 20 octobre 2003 et tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement d'une indemnité pour risques professionnels pour l'année 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 424 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2003, date de sa réclamation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 juin 2000 portant réforme des procédures d'urgence, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

Vu le décret n° 2001- 407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. A, ingénieur en chef des études et techniques d'armement, a effectué au cours du mois d'octobre 2002 un peu plus de quinze heures de vol, qui devaient, selon lui, ouvrir droit à la perception de l'indemnité pour risques professionnels n° 1 pour l'ensemble de l'année 2003 ; que, toutefois le ministre de la défense a refusé à M. A l'attribution au titre de l'année 2003 de cette indemnité au motif que les heures de vol n'avaient pas été effectuées entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002, mais postérieurement à cette date ;

Considérant que M. A estime qu'en ne lui apportant pas en temps utile les éléments nécessaires à sa parfaite information, l'administration l'a privé de chances sérieuses d'accomplir ses heures de vol avant le 30 septembre 2002, et, par voie de conséquence, du bénéfice de l'indemnité pour risques professionnels n° 1 pour l'année 2003 ; que le préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait est égal au montant annuel de cette indemnité ;

Considérant que pour justifier le retard avec lequel il a accompli ses heures de vol, M. A se réfère aux termes d'une fiche explicative diffusée par l'administration relative aux modalités d'attribution de l'indemnité en question, fiche qui comporte selon lui des renseignements erronés constitutifs d'une faute de l'administration, dont il demande réparation ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes du décret n° 50-50 du 13 janvier 1950 fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air et de l'arrêté ministériel pris pour son application que ces personnels sont amenés à effectuer des heures de vol ouvrant droit à l'attribution de l'une de ces indemnités en vertu des ordres qu'ils reçoivent de leurs autorités supérieures et que ces heures de vol ne sauraient avoir d'autres motifs ; qu'il s'ensuit que le défaut d'heures de vol en l'absence de décision en ordonnant l'exécution, ne saurait être à l'origine d'un quelconque préjudice ; que M. A n'ayant pas reçu d'ordre d'effectuer des heures de vol de ses autorités supérieures, l'administration n'était pas tenue de lui communiquer personnellement des informations sur les modalités d'attribution de l'indemnité liée à l'accomplissement des heures de vol effectuées ; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute en n'informant pas M. A avant l'expiration de la période utile pour la perception de l'indemnité en 2003 ; qu'en l'absence de préjudice subi par M. A et de faute commise par l'administration à son encontre, le requérant ne saurait invoquer une perte de chance sérieuse pour fonder une demande d'indemnisation ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, les termes de la fiche explicative invoquée par lui ne sont, même lorsqu'ils décrivent à titre d'illustration une situation particulière, nullement contradictoires avec les règles applicables aux modalités d'attribution de l'indemnité pour risques professionnels n° 1 en vertu du décret n° 50 ;50 du 13 janvier 1950 ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune faute en diffusant cette fiche qui n'a pas, en tout état de cause, de portée réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ni à lui causer un préjudice dont M. A est susceptible de demander réparation ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Guy A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290193
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 290193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290193.20061124
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