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24/11/2006 | FRANCE | N°282981

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 282981


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa de long séjour, mention étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive ;

3°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa de long séjour, mention étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de délivrer le visa demandé et de prendre en charge les frais de dossier de demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tananarive :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant prononcée le 26 mai 2005 sur le recours présenté par M. A contre la décision de refus de visa qui lui avait été opposée par le consul général de France à Tananarive, sa décision s'est entièrement substituée à celle de l'autorité consulaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. A contre cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministère des affaires étrangères ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories limitativement énumérées par le législateur ; qu'à la date du dépôt de la demande du visa sollicité, les étrangers désirant poursuivre en France des études supérieures dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat n'étaient pas au nombre des catégories concernées par l'obligation de motiver une décision de refus de visa ;que le demandeur n'appartenait à aucune autre de ces catégories ; que dès lors la commission de recours contre les décisions de refus de visa, en ne motivant pas son rejet du recours formé devant elle par le requérant, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la circonstance que le requérant ait obtenu une attestation de préinscription en 1ère année de 1er cycle d'étude des sciences de la matière dans une université parisienne ne saurait contraindre les autorités administratives à délivrer le visa d'entrée sollicité, ces autorités conservant à cet égard un large pouvoir d'appréciation et pouvant fonder le refus de visa sur toute considération d'intérêt général ; qu'au vu du dossier scolaire du demandeur, et notamment de ses résultats aux épreuves du baccalauréat, lesdites autorités ont pu légitimement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation douter de la pertinence et des chances réelles de succès de son projet universitaire dans un établissement réputé pour son niveau élevé ; que par suite, en rejetant le recours formé devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources dont le demandeur aurait disposé pendant son séjour en France, présentent un caractère suffisamment stable et assuré pour constituer des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que par suite c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté pour ce motif la demande du requérant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et de prise en charge des frais de constitution du dossier de demande de visa :

Considérant que la décision de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de délivrer le visa sollicité et que les conclusions du requérant en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions à fin de prise en charge des frais de dossier ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2006, n° 282981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282981
Numéro NOR : CETATEXT000008223912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-24;282981 ?
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