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24/11/2006 | FRANCE | N°275788

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 275788


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte X..., chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 21 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A soutient que le traitement hormonal féminisant qu'il a commencé en France ne pourrait être poursuivi en cas de retour en Algérie, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier qui comporte, notamment, un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de Paris, en date du 13 janvier 2004, indiquant que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que, faute de possibilité pour l'intéressé de poursuivre son traitement en Algérie, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant que, par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 26 décembre 2003 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris, délégation de signature a été donnée à M. Jean de Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant que si M. A allègue que l'ensemble de ses centres d'intérêts privés se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside sur le territoire français que depuis le 5 octobre 2001, qu'il est célibataire et sans enfants, et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux en Algérie où se trouvent ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale et serait ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'à l'encontre des dispositions de l'arrêté du 5 octobre 2004 prévoyant qu'il sera reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité, M. A, invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée, fait valoir les mauvais traitements auxquels son mode de vie est susceptible de l'exposer personnellement ; que la réalité des risques invoqués en cas de retour en Algérie doit être regardée comme suffisamment établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a annulé la décision de reconduite à la frontière contenue dans son arrêté du 5 octobre 2004 ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision de reconduite à la frontière contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 5 octobre 2004, n'implique pas nécessairement que M. A se voit délivrer un titre de séjour ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 octobre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Z... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275788
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 275788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275788.20061124
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